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Discipline des enfants — punition corporelle

Samedi 23 novembre 2019 11:00 TVRS

COMMUNIQUÉ : Chronique de L'info d'inform'elle

Discipline des enfants — punition corporelle

Par Olivia Sormany, étudiante en droit, 2019

Tout parent détient ce que l’on appelle l’autorité parentale, c’est-à-dire ses droits et devoirs vis-à-vis son enfant. Celle-ci se décline en quatre attributs, soit la garde, la surveillance, l’éducation et l’entretien de l’enfant. La présente chronique traitera spécifiquement de l’éducation des enfants.

L’éducation, comme attribut de l’autorité parentale, a un sens large : elle comprend « l’instruction scolaire, l'apprentissage des règles qui permettent l'insertion sociale de l'enfant et l'atteinte de son autonomie, l'éducation morale et religieuse, les activités sportives, etc. » (Exercice de l’autorité parentale et intervention du tribunal, J. Sébastien Vaillancourt). Comme les autres attributs de l’autorité parentale, l’éducation peut être déléguée à une autre personne, notamment à des professeures ou des gardiens, bref, à toute personne qui peut se trouver à être responsable de l’enfant.

L’obligation d’éduquer l’enfant vient avec le droit corrélatif de corriger celui-ci par l’usage de la force. Ce droit est prévu au Code criminel et est limité : il ne doit pas dépasser « la mesure raisonnable dans les circonstances ». Cette formulation étant très vaste, on en retient que les tribunaux ont un large pouvoir discrétionnaire à ce sujet.

Il fut un temps où la punition corporelle des enfants était chose commune. La fessée, les coups de ceinture ou de règle et bon nombre d’autres moyens étaient vus comme une manière normale de discipliner les enfants, que ce soit à l’école ou à la maison. Par contre, les moeurs de la société ont changé et les tribunaux ont resserré les critères de la force raisonnable.

Dans un jugement de la Cour suprême, les juges ont précisé cet article. D’abord, ils ont déterminé que cet article ne donne le droit de recourir à la punition corporelle qu’aux parents, professeures et personnes remplissant l’ensemble des obligations d’un parent. Ainsi, à titre d’exemple, les travailleurs sociaux ainsi que les gardiens ne peuvent pas utiliser la force pour corriger un enfant, car ils ne remplissent pas l’entièreté des obligations d’un parent.

Ensuite, la cour précise que l’usage de la force n’est permis qu’à des fins d’éducation ou de discipline et qu’il ne doit servir qu’à réprimander des enfants qui sont en mesure de comprendre la correction et d’en apprendre quelque chose, ce qui exclut d’office les enfants de moins de deux ans et les enfants souffrant de déficience mentale, mais laisse un grand rôle d’appréciation aux juges.

Finalement, le tribunal explique l’expression « mesure raisonnable dans les circonstances » en déclarant que le type de force utilisé ne doit pas être dégradant, ni causer de risque de préjudice pour l’enfant. Cette précision laisse encore beaucoup de pouvoir discrétionnaire aux juges, mais la cour a été claire au sujet des coups à la tête et de l’usage d’objets, qui sont interdits.

Ce qu’il faut retenir de ce jugement et, par le fait même, du droit applicable, est qu’il est possible de discipliner un enfant en ayant recours à la force, mais d’une manière raisonnable, considérant l’âge de l’enfant et la faute qu’il a commise.

La punition corporelle est devenue très rare dans les établissements scolaires, étant jugée déraisonnable par plusieurs. En outre, depuis quelques années, de nombreux groupes demandent l’abolition complète de toute punition corporelle. Une proposition de texte de loi demandant cela est même présentement examinée par nos dirigeants fédéraux. Si elle est acceptée, le Canada suivra les traces des 56 pays qui ont aboli les châtiments corporels envers les enfants dans les 40 dernières années.

Notes
L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les cas de figure. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocate ou de notaire.

Règle d’interprétation : la forme masculine peut inclure le féminin et vice versa.

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